Conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants : ne vous laissez pas enfumer...


tribunal light 530x372 Un annonceur condamné pour avoir utilisé frauduleusement une musique originale
Le premier, rendu le 15 février 2012 (pourvoi n°11-84.607)  concerne un automobiliste qui se voyait reprocher plusieurs infractions et notamment celle d'avoir conduit en ayant fait usage de stupéfiants.

La cour d'appel de DIJON, le 10 mars 2010 avait dit et jugé y avoir lieu à condamnation de ce chef d'infraction, quand bien même elle reconnaissait que les vérifications de l'usage de stupéfiants n'étaient pas régulières (aucune mention du médecin ou autre personne ayant fait le prélèvement impossibilité de savoir si ce prélèvement avait été fait en présence d'un opj et  "la cerise sur la gâteau", aucun élément permettant d'affirmer que le prélèvement avait été fait dans deux flacons, le prévenu n'avait pas en l'espèce sollicité une seconde analyse)condamnation pourtant prononcée par la Cour d'appel au motif que l'automobiliste en question avait reconnu avoir fait usage de stupéfiants avant de prendre le volant.
La haute juridiction casse l'arrêt dont s'agit en estimant, à bon droit du reste, que seule une analyse sanguine déclarée valable permettait d'entrer en voie de condamnation pour conduite d'un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants.
Il s'agit là d'une décision conforme aux textes applicables en la matière : en effet l'article L 235-1 du Code de la route énonce : "toute personne qui conduit un véhiculealors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants est punie." ; c'est ainsi qu'il faut nécessairement en déduire que l'usage de stupéfiants ne peut être prouvé que par le biais d'une analyse sanguine déclarée régulière.
L'épreuve initiale de contrôle salivaire, quand bien même il aurait été déclaré positif ne suffit paset pas plus les déclarations de l'intéressé qui pourtant aurait reconnu avoir fait usage de stupéfiants !!!
Par ailleurs, et en s'éloignant un peu de l'arrêt rendu, il importe, rappelons-le, et pour que l'analyse sanguine soit déclarée valable, que le prélèvement sanguin soit effectué par un médecin en présence d'un officier de police judiciaire, à peine de nullité du prélèvement
Deux flacons sont alors confectionnés, pour permettre le cas échéant une seconde analyse que le conducteur DOIT à mon sens demander ; en effet, il n'est pas rare que les taux des deux prélèvements soient différents et ce de manière importante ; à titre d'exemple, l'un de mes clients a demandé sur mes conseils (dans le délai impératif de 5 jours) un second contrôle et là : oh surprise !!!  le taux, alors qu'il révélait la présence lors du premier prélèvement, de pas mois 2.85 g/l, a révélé lors de la seconde analyse, un taux de 1.6 g/l !!!  l'audience aura lieu dans quelques jours mais je suis pratiquement persuadé que la relaxe sera prononcée car la différence importante du taux doit nécessairement entraîner une relaxe au bénéfice du doute ; à ce sujet j'ai une décision qui peut certes paraître isolée mais qui à mon sens doit s'imposer : CA Chambre des appels correctionnels d'ANGERS 07 janvier 1988 Gaz Palais 1988 p°93.

En tout cas, la règle à connaître et que la Cour de cassation énonce sans aucune ambiguité :sans analyse sanguine valable, point de condamnation pour conduite en ayant fait usage de stupéfiant.

Le second arrêt, moins réjouissant quoiquea été rendu par la Cour de cassation le 03 octobre 2012 (N°12-82498). 
En l'espèce, le prévenu avait conduit son véhicule alors qu'il avait fumé du cannabis, la veille semble t-ilanalyse sanguine qui n'a pas été frappée de nullité et qui révélait un très faible taux de THC par millilitre de sang, 2 ng, soit un taux inférieur à 20 ng.
Il est aujourd'hui établi qu'en présence d'un taux inférieur à 20 ng, un automobiliste ne se trouve plus SOUS L'INFLUENCE de la substance illicite
Dura lex sed lex...la haute juridiction considère que l'article L 235-1 du Code de la route incrimine LE SEUL FAIT DE CONDUIRE UN VÉHICULE APRÈS AVOIR FAIT USAGE DE STUPÉFIANT DES LORS QUE CET USAGE RÉSULTE D'UNE ANALYSE SANGUINEelle confirme ainsi sa précédente position telle qu'elle résulte notamment d'un arrêt rendu le 12 mars 2008 (n°07-83476).
Le conducteur, contrairement aux textes réprimant l'usage de l'alcool au volant se doit de prendre le volant sans qu'aucun taux de THC puisse être relevé à son encontre et nonobstant le fait qu'il n'était plus sous l'emprise des stupéfiants au moment du contrôle.
Interprétation stricte du texte précité mais conformeen revanche il peut toujours être argué de la faible présence de ng dans le taux et plaider ainsi le fait qu'au moment de la conduite, si le taux THC était inférieur à 20 ng la substance n'agissait plus sur le conducteur
Enfin, et chose intéressante, ce second arrêt, en droite ligne avec le premier arrêt commenté (15 février 2012) rappelle très clairement que l'usage de stupéfiants doit impérativement résulter d'une analyse sanguine et ne peut être établie par l'aveu du prévenu ayant reconnu avoir fumé la veille du contrôle de gendarmerie dont il avait fait l'objet.


Par Me Changeur
Source:JuriTravail